70. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, le titulaire d’un permis d’intervention ne peut effectuer de coupe avec protection de la régénération et des sols sur une superficie dépassant 25 ha d’un seul tenant dans les peuplements feuillus et mélangés à prédominance de feuillus ni sur une superficie dépassant 10 ha d’un seul tenant dans les peuplements résineux et mélangés à prédominance de résineux.
Lorsqu’il effectue une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols, l’ensemble des bandes coupées et résiduelles ne peut excéder une superficie de 25 ha d’un seul tenant dans les peuplements feuillus et mélangés à prédominance de feuillus ni excéder une superficie de 10 ha d’un seul tenant dans les peuplements résineux et mélangés à prédominance de résineux.
La superficie d’un seul tenant d’une aire de récolte d’une coupe en mosaïque que peut effectuer, dans une aire de confinement du cerf de Virginie, un titulaire de permis d’intervention, ne peut excéder 25 ha dans les peuplements feuillus et mélangés à prédominance de feuillus ni excéder 10 ha dans les peuplements résineux et mélangés à prédominance de résineux.
De plus, les composantes végétales servant d’abri et de nourriture au cerf de Virginie doivent être maintenues.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’intervention pour des travaux d’utilité publique qui aménage une ligne de transport d’énergie ou un gazoduc.
D. 498-96, a. 70; D. 439-2003, a. 7.